Legislator Jurisprudence & Législation
2500221 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2500221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons rejecting their request for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative decision, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un courrier du 15 janvier 2025, dont le requérant a accusé réception le 23 janvier 2025, le tribunal l'a invité à produire la décision contestée et l'a averti des conséquences en cas d'absence de réponse. M. B n'a pas répondu à cette demande. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

Mots-clés

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conformité administrative condition de recevabilité obligation de créer des places gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request by order.
Art. R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning leading to the decision to reject the request due to the failure to provide the required document.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order.

Art. R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning leading to the decision to reject the request due to the failure to provide the required document.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un courrier du 15 janvier 2025, dont le requérant a accusé réception le 23 janvier 2025, le tribunal l'a invité à produire la décision contestée et l'a averti des conséquences en cas d'absence de réponse. M. B n'a pas répondu à cette demande. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 12 mars 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,