Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons rejecting their request for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative decision, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un courrier du 15 janvier 2025, dont le requérant a accusé réception le 23 janvier 2025, le tribunal l'a invité à produire la décision contestée et l'a averti des conséquences en cas d'absence de réponse. M. B n'a pas répondu à cette demande. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request by order.
Cited in the reasoning leading to the decision to reject the request due to the failure to provide the required document.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un courrier du 15 janvier 2025, dont le requérant a accusé réception le 23 janvier 2025, le tribunal l'a invité à produire la décision contestée et l'a averti des conséquences en cas d'absence de réponse. M. B n'a pas répondu à cette demande. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,