Legislator Jurisprudence & Législation
2500221 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Municipal Waste Fee Jurisdiction

Numéro de cause 2500221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from a municipal household waste removal fee imposed by an intercommunal body for the year 2024. The court determined, based on the relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the General Tax Code, that when a local authority funds its waste removal service through a fee calculated based on the service rendered, that service takes on an industrial and commercial character, meaning disputes regarding the collection of such fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the petition for lack of jurisdiction, as the matter was manifestly outside the competence of the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Municipal Waste Fee Jurisdiction: The court determined, based on the relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the General Tax Code, that when a local authority funds its waste removal service through a fee calculated based on the service rendered, that service takes on an industrial and commercial character, meaning disputes regarding the collection of such fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the petition for lack of jurisdiction, as the matter was manifestly outside the competence of the administrative tribunal.

Mots-clés

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déchets municipaux perception d'émoluments impôt local incompétence ratione materiae autorité judiciaire fiscale autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C et Mme N'deye-Marie A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge au titre de l'année 2024 par la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné pour un montant de 192 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code général des impôts,

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ".

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui tend à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. B C et de Mme N'deye-Marie A au titre de l'année 2024 à raison du logement qu'ils occupent à Melesse, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme N'deye-Marie A.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.