Petitioner's Challenge to Classification of Nationality Application as Closed Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative decision to classify her application for French nationality as closed due to an incomplete file, which was based on her failure to provide requested supplementary documents after being formally notified. The court reasoned that under the relevant decree, an application may be classified as closed if the applicant fails to comply with a formal request for complementary documents; since the petitioner only provided the contested decision and a tax statement, failing to justify the submission of all required documents or any obstacle preventing their submission, the classification letter did not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") capable of being challenged via an action for annulment, rendering the current request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Classification of Nationality Application as Closed Dismissed: The court reasoned that under the relevant decree, an application may be classified as closed if the applicant fails to comply with a formal request for complementary documents; since the petitioner only provided the contested decision and a tax statement, failing to justify the submission of all required documents or any obstacle preventing their submission, the classification letter did not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") capable of being challenged via an action for annulment, rendering the current request manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the main operative decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500264, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Mayotte la requête de Mme A... enregistrée au greffe de cette juridiction le 29 janvier 2025.
Par une requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 3 février 2025 sous le n°2500220, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier et de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit d’une invitation qui lui a été adressée du 12 septembre 2023, Mme A... n’établissait pas avoir produit l’ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces. En se bornant à produire la décision attaquée ainsi qu’un bordereau de situation fiscale, l’intéressée ne justifie pas avoir transmis l’ensemble des documents requis par l’administration préfectorale pour l’instruction de sa demande ou avoir été empêchée de produire lesdits documents. Par suite, dès lors que le dossier présenté par Mme A... n’était pas complet, la lettre de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour Mme A... de présenter par le biais d’un dossier complet une nouvelle demande d’accès à la nationalité française au préfet de Mayotte, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.