Applicants v. Minister of the Interior (Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of a long-stay family reunification visa for one applicant by a French consulate in Senegal, and subsequently requested the court to compel the Minister of the Interior to issue the visa. The administrative tribunal rejected the request via an order because the applicants failed to submit a copy of the decision from the administrative appeals commission, or proof of filing their appeal with that commission, as required by procedural rules, and this deficiency was not remedied even after the court specifically requested regularization within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicants v. Minister of the Interior (Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal): The administrative tribunal rejected the request via an order because the applicants failed to submit a copy of the decision from the administrative appeals commission, or proof of filing their appeal with that commission, as required by procedural rules, and this deficiency was not remedied even after the court specifically requested regularization within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicants' request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
This provision establishes the requirement for accompanying the contested decision with the application, the absence of which led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C... B... et M. D... A... demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La requête de Mme B... et M. A... n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou de la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 8 janvier 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B... et M. A... n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et M. D... A....
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,