Association v. Municipality (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the subsequent rejection of its administrative appeal, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule because the applicant municipality confirmed that the permit had been officially withdrawn by the developer before the court considered the merits, leading the court to declare the association's conclusions moot pursuant to administrative justice rules, and consequently rejected the request for the municipality to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality (Building Permit Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the finding that there is no longer reason to rule on the request.
This article rejects the remaining claims, including the one for costs.
This article provides the legal basis for the president to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.
Although the request for costs based on this article was rejected in Article 2, the provision itself was cited in the operative part (Article 2) by rejecting the claim made under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5, 7 et 19 février 2025 et le 23 juin 2025, l'association Tulle Corrèze Tennis, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Tulle a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) Padel By Self, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tulle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Tulle conclut au non-lieu à statuer de la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Padel By Self par un courrier du 12 février 2025, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".
2. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Tulle informe le tribunal que l'arrêté valant permis de construire a été retiré par son pétitionnaire le 5 mars 2025. Par lettre du 5 juin 2025, dont il a été accusé réception le 11 juin suivant, le tribunal a invité l'association requérante à se désister dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du courrier dans l'application Télérecours. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, l'association Tulle Corrèze Tennis sollicite la constatation d'un non-lieu à statuer. Il en résulte que les conclusions présentées par l'association requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tulle la somme de 2 500 euros demandée par l'association Tulle Corrèze Tennis au titre de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de l'association Tulle Corrèze Tennis.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tulle Corrèze Tennis et au maire de la commune de Tulle.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb