President of French Polynesia v. Anesthetist Nurses Eligibility List Applicants (Duplicate Claim Struck)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective request was filed seeking annulment of the implicit rejection by the president of the French Polynesia regarding the applicants' inclusion on the eligibility list for senior anesthetist nurses at the territorial hospital center, followed by a second, identical request filed later by one of the original applicants. The court determined that the second request constituted a mere duplicate of the first, collective filing, noting that a prior request for regularization (to separate the claims) should have only applied to the other four signatories, not the first signatory who filed the subsequent identical claim, and therefore ordered the second, duplicate request to be stricken from the court records and its documents transferred to the file of the original collective request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; President of French Polynesia v. Anesthetist Nurses Eligibility List Applicants (Duplicate Claim Struck): The court determined that the second request constituted a mere duplicate of the first, collective filing, noting that a prior request for regularization (to separate the claims) should have only applied to the other four signatories, not the first signatory who filed the subsequent identical claim, and therefore ordered the second, duplicate request to be stricken from the court records and its documents transferred to the file of the original collective request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to strike the case number 2500219 from the court records.
This article orders the transfer of documents from the struck case to the other related case.
This article orders the notification of the present decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500016, M. C A, Mme B G, M. F D, Mme I et M. E H, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté leur recours administratif préalable tendant à leur inscription sur la liste d'aptitude au grade des infirmiers anesthésiste de classe supérieure affectés au centre hospitalier de la Polynésie française ;
- d'enjoindre sous astreinte à la Polynésie française de procéder à leur inscription sur la liste d'aptitude au grade des infirmiers anesthésistes de classe supérieure ;
- de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 8 janvier 2025, le greffe a demandé que soit présentée une requête distincte pour chacune des décisions contestées.
II- Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2500219, M. C A, représenté par Me Quinquis, conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2500016 par les mêmes moyens.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a adressé le 13 mai 2025 au tribunal une requête enregistrée sous le n° 2500219 tendant aux mêmes fins que la requête collective n° 2500016 enregistrée le 8 janvier 2025.
2. La requête n° 2500219 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2500016 pour laquelle le greffe lui avait adressé, par erreur, une demande de régularisation par la production de requêtes distinctes. M. A étant le premier requérant de cette requête collective, la régularisation ne devait concerner en effet que les quatre autres signataires de la requête n° 2500016.
3. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la radiation de la requête n° 2500219 des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française pour être versée dans le dossier de la requête n° 2500016.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 2500219 de M. A est radiée des registres du tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : Les pièces produites dans l'instance n° 2500219 sont transférées dans l'instance n°2500016.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Papeete, le 26 mai 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,