Legislator Jurisprudence & Législation
2500218 Généré par l'IA

Housing Benefit Remission Challenge Upheld

Numéro de cause 2500218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial remission of an overpaid housing benefit debt by the family allowance fund, which left a balance of 137.25 euros due. The administrative court rejected the request for full remission because, although the litigant asserted the error was the fund's and claimed financial hardship, they failed to sufficiently justify an inability to repay the limited remaining debt, and did not contest the factual basis (a family quotient of 1,126 euros) used by the fund; consequently, the court concluded the arguments lacked sufficient supporting facts or precision to warrant a full debt remission, justifying dismissal under the procedural rule allowing rejection of manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Benefit Remission Challenge Upheld: The administrative court rejected the request for full remission because, although the litigant asserted the error was the fund's and claimed financial hardship, they failed to sufficiently justify an inability to repay the limited remaining debt, and did not contest the factual basis (a family quotient of 1,126 euros) used by the fund; consequently, the court concluded the arguments lacked sufficient supporting facts or precision to warrant a full debt remission, justifying dismissal under the procedural rule allowing rejection of manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale soutien financier renaissance du droit à la prestation d'assurance licenciement administratif rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative part dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (via Article 4 reasoning) as the legal basis for rejecting the claim due to insufficient factual support.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Article 4) leading up to the application of Article R. 222-1, indicating the procedural steps followed regarding regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 6 février 2025, Mme B A conteste la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a seulement remis partiellement sa dette d'aide personnalisée au logement (APL), ramenant cette dernière à la somme de 137, 25 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; ( ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Pour justifier de sa demande de remise de dette, Mme A soutient que l'erreur de versement provient de la caisse d'allocations familiales et que sa situation présente l'empêche de rembourser la dette de 137, 25 euros, correspondant à un reliquat d'indu d'APL que la CAF a laissé à sa charge. Toutefois pour refuser de faire droit entièrement à sa demande de remise de dette, la caisse d'allocations familiales lui a notamment opposé le montant de son quotient familial de 1 126 euros, montant que la requérante ne conteste pas, en se bornant à préciser qu'il a effectivement changé pendant sa période de travail mais que ce n'était pas une activité pérenne. Si elle fait valoir que son compagnon est de nouveau sans emploi et qu'ils vivent donc avec une seule retraite, elle ne soutient pas qu'elle soit dans l'incapacité de rembourser la somme restant à sa charge, qui a la date du dépôt de la requête, ne s'élevait plus qu'à 137, 25 euros et ne justifie pas d'une situation de précarité financière. Ainsi, et à supposer même établie la bonne foi de l'intéressée, il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant limité de dette en litige, les conclusions à fin de remise de dette de Mme A qui a été mise à même de motiver sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne sont assorties que d'un moyen manifestement dépourvu des précisions suffisantes ou, en tout état de cause, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elles doivent dès lors être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 4 mars 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,