Legislator Jurisprudence & Législation
2500218 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Denied

Numéro de cause 2500218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a four-month driver's license suspension imposed by the administrative authority due to a speeding offense exceeding the limit by over 40 km/h, arguing urgency based on his need to manage three companies and claiming illegality based on procedural errors, insufficient motivation, questionable facts, and disproportionate effect. The court rejected the request for interim relief, finding that the petitioner's arguments, raised succinctly, did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thereby making it unnecessary to rule on the required condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Denied: The court rejected the request for interim relief, finding that the petitioner's arguments, raised succinctly, did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thereby making it unnecessary to rule on the required condition of urgency.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité délai de suspension référé infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the raised arguments did not create a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the claimant invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il est seul gérant de trois sociétés et son activité requiert qu'il puisse se déplacer ; cette activité met en péril sa société ; il est très étonné de la vitesse retenue par la gendarmerie, alors qu'il doublait des véhicules circulant en dessous de la vitesse autorisée ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :

* la décision a été prise par une autorité incompétente ;

* la décision est insuffisamment motivée ;

* les faits à l'origine de la mesure en litige ne sont pas suffisamment établis, alors qu'il doublait des véhicules circulant en dessous de la vitesse autorisée ;

* la décision présente un caractère disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500212 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2024 litigieux.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 novembre 2024, la préfète de l'Ain a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois, suite à une infraction de dépassement de plus de 40 km/j de la vitesse autorisée commise le 26 novembre 2024 (vitesse retenue de 129 km/h, vitesse autorisée 80 km/h). M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés soulevés de manière particulièrement succincte par le requérant ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 27 novembre 2024 attaquée.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,