Requester Denied Urgent Access to Court Premises Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the President of the Judicial Court to guarantee unrestricted access to public areas of the court, alleging that security personnel were impeding her access, which directly prejudiced her defense rights ahead of an approaching family court hearing. The Administrative Judge rejected the request, finding that the requester failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because she provided no specific dates for the hearings she wished to attend, leading to the dismissal of both the principal request and the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de Justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Requester Denied Urgent Access to Court Premises Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Judge rejected the request, finding that the requester failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because she provided no specific dates for the hearings she wished to attend, leading to the dismissal of both the principal request and the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request, based on this article, was rejected due to the lack of urgency.
Used as the basis for rejecting the substantive claims and consequently the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal judiciaire de Nantes " de prendre toute mesure garantissant son accès sans restriction aux locaux ouverts au public, notamment en adressant tout ordre, note de service ou instruction non équivoque aux services de police et de sécurité du tribunal, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à défaut, de lui communiquer l'éventuelle décision sur laquelle seraient fondées les entraves policières à l'accès aux locaux ouverts au public du tribunal judiciaire de Nantes, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies : la situation préjudicie de manière grave et suffisamment immédiate à ses intérêts, mais également à l'intérêt public qui s'attache à la publicité des débats judiciaires. Alors que sa propre audience devant le juge aux affaires familiales approche, elle ne peut pas se rendre au tribunal judiciaire. Ses droits de la défense sont directement atteints. Elle ne peut davantage assister à d'autres audiences, en l'absence de toute justification liée à l'ordre public et en méconnaissance du principe de publicité des débats, garant de l'impartialité de la justice ;
- " à supposer qu'une décision administrative d'interdiction d'accès au tribunal judiciaire existe et fasse obstacle au prononcé des injonctions demandées à titre principal, aucune décision administrative ne s'oppose à ce que le juge des référés ordonne à l'administration du tribunal judiciaire de lui communiquer ladite décision ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, en se bornant à mettre en avant la proximité d'audiences devant le tribunal judiciaire de Nantes, auxquelles elle souhaite assister, notamment devant le juge aux affaires familiales, sans fournir aucune précision calendaire, Mme B A ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande.
4. Dans ces conditions et pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,