Legislator Jurisprudence & Législation
2500216 Généré par l'IA

Residency Refusal Overturned Due to Outdated Criminal Record

Numéro de cause 2500216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a long-term resident, challenged the administrative authority's decision of November 27, 2024, refusing to renew their residency card based on the ground that their presence constituted a serious threat to public order, citing prior criminal convictions including threats, violence, unregistered labor offenses, and driving without a license. The court annulled the refusal, reasoning that given the nature and relative age of the prior offenses, the applicant could not be considered a serious threat to public order at the time of the decision, thus constituting an error of assessment by the authority, and ordered the authority to re-examine the applicant's situation within two months without imposing a daily fine or awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residency Refusal Overturned Due to Outdated Criminal Record: The court annulled the refusal, reasoning that given the nature and relative age of the prior offenses, the applicant could not be considered a serious threat to public order at the time of the decision, thus constituting an error of assessment by the authority, and ordered the authority to re-examine the applicant's situation within two months without imposing a daily fine or awarding costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
antécédents pénaux sérieux fixation de l'amende révocation de l'autorisation de séjour menaces contre les autorités erreur administrative obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision of the prefect.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the prefect to re-examine the request.

Article 3

This article contains the operative order rejecting the remaining claims made by the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the award of costs, although the final order (Article 3) rejected the claim under this basis, it is relevant to the financial aspects decided upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C... B..., représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1976, entré en France en 1990 et bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juin 2024, a sollicité le 15 avril 2024 le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 27 novembre 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».

3. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler la carte de résident à M. B... au motif qu’il constitue une « menace grave à l’ordre public ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 500 euros pour des faits de « menaces de mort réitéré » et de « violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail » commis en 2022 et a par ailleurs fait l’objet d’une composition pénale, le 7 février 2023, pour avoir eu recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé en 2020 et d’une amende pour la conduite d’un véhicule sans permis en 2022. Eu égard à la nature des infractions pénales qu’il a commises, relativement anciennes, M. B... ne peut être regardé comme constituant, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, en refusant de renouveler la carte de résident de M. B... pour ce motif, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

6. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. B... une carte de résident, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B... au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

8. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d’Or du 27 novembre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Côte-d’Or.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Dijon.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La rapporteure,

C. Bois

Le président,

L. Boissy

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C... B..., représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1976, entré en France en 1990 et bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juin 2024, a sollicité le 15 avril 2024 le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 27 novembre 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».

3. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler la carte de résident à M. B... au motif qu’il constitue une « menace grave à l’ordre public ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 500 euros pour des faits de « menaces de mort réitéré » et de « violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail » commis en 2022 et a par ailleurs fait l’objet d’une composition pénale, le 7 février 2023, pour avoir eu recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé en 2020 et d’une amende pour la conduite d’un véhicule sans permis en 2022. Eu égard à la nature des infractions pénales qu’il a commises, relativement anciennes, M. B... ne peut être regardé comme constituant, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, en refusant de renouveler la carte de résident de M. B... pour ce motif, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

6. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. B... une carte de résident, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B... au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

8. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d’Or du 27 novembre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Côte-d’Or.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Dijon.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La rapporteure,

C. Bois

Le président,

L. Boissy

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier