Legislator Jurisprudence & Législation
2500216 Généré par l'IA

Asylum Entry Refusal Appeal Time Limit Exceeded

Numéro de cause 2500216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a Minister of the Interior decision from January 3, 2025, refusing entry to French territory for asylum purposes, following notification of the refusal, including appeal instructions, on the same day at 15:50. The court, exercising the power to dismiss manifestly inadmissible appeals under the relevant administrative justice code provisions, ruled that the request, filed on January 5, 2025, at 22:57, was filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable to asylum entry refusal decisions, rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Entry Refusal Appeal Time Limit Exceeded: The court, exercising the power to dismiss manifestly inadmissible appeals under the relevant administrative justice code provisions, ruled that the request, filed on January 5, 2025, at 22:57, was filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable to asylum entry refusal decisions, rendering the petition manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Mots-clés

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délai imparti en heures demande d'asile tardive ministre de l'intérieur moment du dépôt détention excessive entrée illégale

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-4 du même code : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 3 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A, de nationalité malienne, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 15h50, par voie administrative. Dès lors, sa requête, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 5 janvier 2025 à 22h57, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

E. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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