Visa Rejection Appeal Inadmissibility Due to Lack of Local Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Morocco, who was challenging the rejection of a short-stay visa application, filed a manifestly inadmissible appeal because they failed to regularize their representation by electing domicile in a specified territory as required by the administrative justice code for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland. The court reasoned that since the appellant did not comply with the regularization request sent by the tribunal within the mandated fifteen-day period, the appeal was subject to manifest inadmissibility under the relevant provisions and must be rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, article R. 431-8 du même code; Visa Rejection Appeal Inadmissibility Due to Lack of Local Representation: The court reasoned that since the appellant did not comply with the regularization request sent by the tribunal within the mandated fifteen-day period, the appeal was subject to manifest inadmissibility under the relevant provisions and must be rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which is the main dispositive action.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited as the rule that the appellant failed to comply with by not electing domicile, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »
La présente requête a été introduite par M. A..., qui réside au Maroc et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 9 janvier 2025 par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 3 février 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,