Legislator Jurisprudence & Législation
2500214 Généré par l'IA

Applicant's Request for Compelled Administrative Action Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to regularize their administrative situation, such as renewing a residency permit or issuing a receipt, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under administrative justice procedure rules, the judge cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or awarding damages, and the applicant failed to seek annulment of a specific administrative decision or public liability compensation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Request for Compelled Administrative Action Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that under administrative justice procedure rules, the judge cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative action, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or awarding damages, and the applicant failed to seek annulment of a specific administrative decision or public liability compensation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union responsabilité de l'administration demande de réexamen administratif règlement intérieur arrêté administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, implementing the procedural decision based on the cited legal provisions.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation administrative, telles que le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un récépissé.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Au regard de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse déterminée ni aux fins de condamnation d'une personne publique, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr