Withdrawal of Family Reunification Request Following Non-Response to Confirmation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting a family reunification request and an order compelling the Minister of the Interior to grant it, along with legal costs. The court noted that after receiving an official invitation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, the petitioner's representative failed to respond within the stipulated period. Consequently, the Tribunal Administrative de Grenoble, applying the relevant jurisprudence, considered the petitioner to have withdrawn the request, rendering an order to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Request Following Non-Response to Confirmation Order: The court noted that after receiving an official invitation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, the petitioner's representative failed to respond within the stipulated period. Consequently, the Tribunal Administrative de Grenoble, applying the relevant jurisprudence, considered the petitioner to have withdrawn the request, rendering an order to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application.
This procedural article justifies the finding that the applicant is deemed to have withdrawn his application due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête 10 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 20 mars 2025 au conseil de M. B..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B... au moyen de l’application informatique Télérecours, le 20 mars 2025, et a été lue le 21 mars suivant. M. B..., qui n'a pas répondu dans le délai imparti doit être considéré comme s'étant désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. La circonstance que son conseil a finalement fait savoir le 21 mai 2025 que son client souhaitait maintenir sa demande ne fait pas obstacle au constat de ce désistement par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 (Conseil d'Etat n° 470949 du 2 avril 2024).
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.