Tribunal Refuses to Refer Case to Defender of Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative tribunal to refer a dispute with a prefectural authority to the Defender of Rights, citing the relevant organic law regarding who may be seized by that body. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice and the organic law concerning the Defender of Rights, that it is not the tribunal's role to submit the dispute to the Defender of Rights; rather, the petitioner must directly approach the Defender if they believe their rights have been violated by the public administration, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tribunal Refuses to Refer Case to Defender of Rights: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice and the organic law concerning the Defender of Rights, that it is not the tribunal's role to submit the dispute to the Defender of Rights; rather, the petitioner must directly approach the Defender if they believe their rights have been violated by the public administration, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected in the dispositive.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal l'intervention du Défenseur des droits à propos du litige qui l'oppose au préfet de l'Isère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits peut être saisi : 1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public () ".
3. Il n'appartient pas au tribunal de soumettre au Défenseur des droits le litige qui oppose M. B au préfet de l'Isère. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir directement le Défenseur des droits de ce litige. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.