Legislator Jurisprudence & Législation
2500210 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Inadmissibility Decision Dismissed as Time-Barred and Unsubstantiated

Numéro de cause 2500210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision from August 2021, which had declared an applicant's naturalization request inadmissible, primarily because the judicial review request, filed in January 2025, was lodged significantly after the two-month statutory deadline following notification of the decision in March 2023, making it manifestly time-barred. Furthermore, the court found the applicant's substantive arguments—that the denial based on failure to meet the residency condition (under Article 21-26 of the Civil Code) was legally flawed because an exception related to military service (under Article 21-19) should apply, or that the decision lacked sufficient motivation—to be unfounded, as the applicant provided no justification for military service and the denial decision was properly reasoned.

Regeste Legislator

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article 21-26 du code civil, article 21-19 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Inadmissibility Decision Dismissed as Time-Barred and Unsubstantiated: Furthermore, the court found the applicant's substantive arguments—that the denial based on failure to meet the residency condition (under Article 21-26 of the Civil Code) was legally flawed because an exception related to military service (under Article 21-19) should apply, or that the decision lacked sufficient motivation—to be unfounded, as the applicant provided no justification for military service and the denial decision was properly reasoned.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel argumentation sur le fond ministre de l'intérieur notification de la décision droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the request because it contains means that are manifestly unfounded, inadmissible, or insufficiently supported by facts.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility (untimeliness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de stage prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil ne pouvait lui être opposée, en tant qu'ascendante d'un étranger remplissant les conditions de l'article 21-19 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() "

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B au mois de mars 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 6 janvier 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. En second lieu et au surplus, Mme B soutient que le motif de la décision attaquée, tiré de ce que la postulante, qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition de résidence en France précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil aux termes duquel " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ", est entaché d'erreur de droit dès lors que la condition de stage n'est pas opposable, en vertu du 4° de l'article 21-19 du même code, à l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées. Toutefois, Mme B n'apporte aucune précision et ne justifie pas avoir accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou contracté un engagement volontaire en temps de guerre. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir d'une situation d'ascendante d'un ancien combattant ayant servi dans les rangs de l'armée française, elle ne peut utilement se prévaloir de cette qualité, qui ne lui confère aucun droit à la naturalisation. A supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 21-14-1 du même code, du chef des états de services militaires d'un de ses ascendants, elle n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de ces dispositions, notamment en ce qu'elles sont dépourvues de toute portée rétroactive et n'est pas dispensée de la condition de résidence en France. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Sa requête ne comporte ainsi qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 10 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,