Legislator Jurisprudence & Législation
2500210 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Silence on Employee Permit Application

Numéro de cause 2500210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously held a residency permit as a merchant, sought judicial review seeking the suspension of the administrative silence regarding their request for a "salarié" (employee) residency permit, asserting urgency based on a past notification of potential employment contract suspension; however, the court dismissed the request for emergency relief because the applicant failed to demonstrate current urgency, as the stated date for contract suspension had already passed and no current information regarding their personal, familial, or financial situation was provided to establish a sufficiently grave and immediate impact requiring provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Silence on Employee Permit Application: Mme B, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1994 à Bejaia (Algérie), a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " par un courrier réceptionné le 15 mai 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire demandes de renseignements contrats de travail suspension de la naturalisation autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the conclusions requesting payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Zairi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2410403 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1994 à Bejaia (Algérie), a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " par un courrier réceptionné le 15 mai 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision qu'elle conteste, Mme B se borne à se prévaloir d'un courrier de son employeur lui indiquant que son contrat de travail serait suspendu au 31 octobre 2024. Toutefois, outre que cette date est désormais dépassée depuis près de trois mois, Mme B n'établit pas que son contrat aurait effectivement été suspendu depuis lors, et ne donne aucune indication quant à sa situation personnelle, familiale ou financière. Mme B ne justifie donc pas de l'existence d'une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 24 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,