Asylum Seeker v. Prefect: Denial of Emergency Admission Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Sierra Leone national sought an emergency order compelling the prefect to admit him to stay and issue him an asylum application certificate for registration, arguing that French authorities were responsible for processing his asylum claim since a specified date and he had repeatedly requested a new appointment following a missed transfer due to hospitalization. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the applicant demonstrated attempts to secure registration, the prefect had not, as of the date of the order, demonstrably opposed the applicant's request, meaning there was no grave and manifest illegal violation of a fundamental freedom required to grant the emergency relief, thus rendering the claim for mandatory action, and consequently the ancillary requests for legal aid and costs, unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Asylum Seeker v. Prefect: Denial of Emergency Admission Order: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the applicant demonstrated attempts to secure registration, the prefect had not, as of the date of the order, demonstrably opposed the applicant's request, meaning there was no grave and manifest illegal violation of a fundamental freedom required to grant the emergency relief, thus rendering the claim for mandatory action, and consequently the ancillary requests for legal aid and costs, unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request (the main dispositive order).
This article was the legal basis invoked by the claimant for the injunction sought, although the claim was ultimately rejected.
Used as the procedural basis to reject the injunction request as manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant d'enregistrer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant d'enregistrer sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de M. A, qui avait présenté une demande d'asile, vers les Pays-Bas dont les autorités étaient responsables du traitement de cette demande et l'a assigné à résidence. Hospitalisé le 16 septembre 2024 et le jour suivant, l'intéressé n'a pu se présenter au vol prévu le 17 septembre. Par ailleurs, par jugement du 13 novembre 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif a annulé la décision du directeur général de l'office français de l'immigration et l'intégration du 11 octobre 2024 prononçant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ordonné à cette autorité de rétablir l'octroi des conditions en cause. Si le requérant justifie avoir transmis des courriels les 5 et 16 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 au préfet afin de solliciter une nouvelle convocation en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dès lors que les autorités françaises sont depuis le 5 décembre 2024 responsables du traitement de sa demande, à la date de la présente ordonnance, le préfet ne peut être regardé comme s'étant opposé à la demande de M. A et avoir, ainsi, porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction comme manifestement infondées et par voie de conséquence, les conclusions à fin de l'admettre à l'aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Flora Gilbert
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision