Legislator Jurisprudence & Législation
2500209 Généré par l'IA

Spousal Residence Permit Application and Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2500209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit as the spouse of a French national and requested an order compelling the prefect to issue a multi-year permit. The court noted that the applicant subsequently obtained the requested residence permit on a date prior to the hearing and therefore formally recognized the applicant's withdrawal from the principal claims seeking annulment and injunction, while provisionally granting the applicant provisional legal aid and rejecting the request for the state to cover costs beyond those covered by legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spousal Residence Permit Application and Subsequent Withdrawal: The court noted that the applicant subsequently obtained the requested residence permit on a date prior to the hearing and therefore formally recognized the applicant's withdrawal from the principal claims seeking annulment and injunction, while provisionally granting the applicant provisional legal aid and rejecting the request for the state to cover costs beyond those covered by legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire conjoint contrôle juridictionnel état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President designating a magistrate to rule by ordinance on matters not requiring further judgment beyond costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the claim for payment of fees by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the claim for payment of fees by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, Monsieur A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au motif qu'il a obtenu satisfaction et qu'une carte de séjour lui a été délivrée le 13 février 2025. Ce faisant M. A doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. A n'établissant pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui pourrait lui être allouée.

O R D O N N E:

Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 r : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2025.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.