Legislator Jurisprudence & Législation
2500209 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Dismissed

Numéro de cause 2500209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A couple sought to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of activity benefits (€769.11), arguing they had financial difficulties, made an administrative error by failing to declare their cohabitation, and were acting in good faith. The court dismissed the request because the arguments presented, such as salary deductions and loan obligations, were deemed inoperative or insufficiently substantiated to support the claim for annulment, and furthermore, the administrative judge lacks the authority to grant a discretionary debt remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Dismissed: The court dismissed the request because the arguments presented, such as salary deductions and loan obligations, were deemed inoperative or insufficiently substantiated to support the claim for annulment, and furthermore, the administrative judge lacks the authority to grant a discretionary debt remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remise de dette soutien financier perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative contribution aux frais de cure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicants' request via an order because their arguments consisted only of inoperative means or facts manifestly incapable of supporting them.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2025 et le 16 février 2025, Mme A B et M. C D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de leur accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 769,11 euros ;

2°) de permettre le réexamen de leur dossier.

Ils soutiennent que :

- M. B a une retenue de salaire de plus de 300 euros par mois depuis plus de six mois ;

- ils doivent honorer les deux prêts liés à l'achat de leur maison, ce qui leur laisse à peine de quoi vivre décemment ;

- ils ont oublié de déclarer qu'ils emménageaient ensemble ;

- ils ont signé un PACS ;

- ils sont de bonne foi et revendiquent le droit à l'erreur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Mme A B et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de leur accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité pour un montant de 769,11 euros.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. D ont déclaré vivre seuls, alors qu'ils vivaient en couple, dans leur dossier de demande de prime d'activité. En se bornant à alléguer qu'ils ont une retenue de salaire de plus de 300 euros par mois depuis plus de six mois et qu'ils doivent honorer les deux prêts liés à l'achat de leur maison ce qui leur laisse à peine de quoi vivre décemment, que s'ils ont oublié de déclarer qu'ils emménageaient ensemble, ils ont signé un PACS et sont de bonne foi et revendiquent le droit à l'erreur, les requérants soulèvent des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, leurs conclusions à fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

4. Si les requérants entendent demander au tribunal administratif la remise gracieuse de leur dette correspondant à l'indu de prime d'activité pour un montant de 769,11 euros, le juge administratif ne dispose pas d'un tel pouvoir.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Cher.

Fait à Orléans, le 6 mars 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2