Residence Permit Renewal Suspension Application Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the implicit rejection of her residence permit renewal application from November 7, 2024, and to compel the prefect to issue an instruction extension certificate, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to attach a copy of her principal annulment claim to the suspension application, a requirement under Article R. 522-1 of the code, leading to rejection under Article L. 522-3, which also covers the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Suspension Application Dismissed for Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to attach a copy of her principal annulment claim to the suspension application, a requirement under Article R. 522-1 of the code, leading to rejection under Article L. 522-3, which also covers the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to procedural non-compliance.
Cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs.
Cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n'a pas joint une copie de sa requête en annulation à l'appui de sa demande de suspension, en application des dispositions précitées. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de Mme B, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500208