Legislator Jurisprudence & Législation
2500207 Généré par l'IA

Withdrawal of Grant Annulment Claim After Grant Award

Numéro de cause 2500207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a refusal to award a higher education social criteria grant for the 2024-2025 academic year and the rejection of her administrative appeal, requesting the administrative body to re-examine the application and pay due amounts. The court issued an order because the applicant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the annulment claims, and the administrative body had, in the interim, annulled the initial refusal and awarded the grant, rendering the injunction claims moot; consequently, the court noted the withdrawal, ruled that there was no need to rule on the injunction, and rejected the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Grant Annulment Claim After Grant Award: The court issued an order because the applicant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal regarding the annulment claims, and the administrative body had, in the interim, annulled the initial refusal and awarded the grant, rendering the injunction claims moot; consequently, the court noted the withdrawal, ruled that there was no need to rule on the injunction, and rejected the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
critères d'attribution recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande frais administratifs défaut de paiement de l'avance de frais commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant regarding the annulment conclusions in Article 1.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's injunction conclusions in Article 2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicant's claims for costs in Article 3.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The general procedural basis cited for the court's power to rule on the remaining claims (including the rejection of costs claims) in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2024 portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 ainsi que la décision du 13 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CROUS de Rennes de réexaminer sa demande de bourse et de lui verser les sommes dues à la date du 14 janvier 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées.

Elle fait valoir que par une décision du 5 février 2025 portée à sa connaissance par les services du CROUS de Rennes, le recteur de l'académie de Rennes a annulé la décision du 29 août 2024 et lui a attribué la bourse sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l'académie de Rennes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 août 2024 portant refus de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 ainsi que de la décision du 13 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En deuxième lieu, il est constant que par une décision du 5 février 2025, le recteur de l'académie de Rennes a annulé la décision du 29 août 2024 et a attribué à Mme B la bourse sollicitée au titre de l'année universitaire 2024-2025. Mme B ne conteste pas avoir pas perçu cette somme. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 août 2024 et de la décision du 13 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au rectorat de l'académie de Rennes.

.

Fait à Rennes, le 24 mars 2025 .

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.