Legislator Jurisprudence & Législation
2500207 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency for Suspension of Visa Refusal

Numéro de cause 2500207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order suspending the refusal by French consular authorities to issue long-stay family reunification visas for two of their children, arguing that the children's isolation and young age created an urgent situation given the father's successful visa acquisition and the lengthy appeal process. The administrative tribunal rejected the request, determining that the applicant failed to demonstrate the required *particular urgency* under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because no evidence was provided regarding the children's current living conditions, the impossibility of entrusting them to close family, or why the father, who held a valid visa, could not remain with them pending the mandatory review by the visa appeals commission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Urgency for Suspension of Visa Refusal: The administrative tribunal rejected the request, determining that the applicant failed to demonstrate the required *particular urgency* under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because no evidence was provided regarding the children's current living conditions, the impossibility of entrusting them to close family, or why the father, who held a valid visa, could not remain with them pending the mandatory review by the visa appeals commission.

Mots-clés

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visa regroupement familial demande d'asile tardive violation du devoir de motiver enlèvement d'enfant conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request by motivated order without a full hearing procedure.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant for suspension, which the court found not met (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) J une requête enregistrée sous le n° 2500206 le 7 janvier 2025, Mme F A B représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant G A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en compte tenu compte tenu de l'isolement de l'enfant qui va demeurer seule, malgré son jeune âge, son père ayant obtenu un visa d'entrée et de long séjour, ce qui aura des conséquences désastreuses sur son épanouissement notamment en ce que les délais d'audience de son recours en annulation sont trop importants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

II) J une requête enregistrée sous le n° 2500207 le 7 janvier 2025, Mme F A B représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant C H I D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en compte tenu compte tenu de l'isolement de l'enfant qui va demeurer seul, malgré son jeune âge, son père ayant obtenu un visa d'entrée et de long séjour, ce qui aura des conséquences désastreuses sur son épanouissement notamment en ce que les délais d'audience de son recours en annulation sont trop importants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 16 novembre 1978 a obtenu l'autorisation du préfet de la Meuse le 18 septembre 2024 de faire venir en France son époux, M. C E et ses enfants M. C H I D et Mme G A D. Les requérants ont déposé le 18 juillet 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) qui a été acceptée le 13 décembre 2024 pour M. C E mais refusée le même jour à Mme G A D et à M. C H I D J les présentes requêtes, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 janvier 2025, ne statue sur son recours préalable obligatoire.

Sur la jonction :

2. Les requêtes, n°2500206 et 2500207 présentées par Mme A B concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. J suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

5. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, la requérante se prévaut des conséquences sur l'épanouissement des enfants qui vont rester seuls et isolés au Cameroun en différant la recomposition de la cellule familiale. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément démontrant la réalité comme l'intensité des liens qu'elle entretient avec ses enfants alors, d'une part, qu'il n'est pas fait état des conditions actuelles de vie desdits enfants ni de l'impossibilité de les confier à un membre de famille proche ou à une personne de confiance et, d'autre part, que rien n'interdit à l'époux de la requérante, titulaire d'un visa d'une durée de validité d'une année, de se maintenir auprès des enfants à tout le moins le temps que la commission de recours prenne une décision. J suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de sa famille justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen de son recours préalable obligatoire. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. J conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500206 2500207