Mobility Inclusion Card Application Dismissal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from December 26, 2024, rejecting their application for a mobility inclusion card for parking, filing the initial request via email without a required signature. The court, relying on administrative justice code articles permitting the rejection of manifestly inadmissible requests by a designated magistrate under specific conditions, had previously invited the applicant via letter on February 13, 2025, to rectify the defect by providing a signature within a one-month period, which the applicant failed to do, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Mobility Inclusion Card Application Dismissal for Procedural Defect: The court, relying on administrative justice code articles permitting the rejection of manifestly inadmissible requests by a designated magistrate under specific conditions, had previously invited the applicant via letter on February 13, 2025, to rectify the defect by providing a signature within a one-month period, which the applicant failed to do, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.
This article constitutes the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise sous forme de courriel enregistrée au greffe le 11 février 2025 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler la décision de la MDPH du 26 décembre 2024 rejetant sa demande d'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en application de l'article R222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier qui été adressé le 13 février 2025 et dont Mme B a accusé réception le 18 février 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête notamment en apposant sa signature sur sa requête, dans un délai d'un mois et informée qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée selon la procédure prévue par l'article R222-1. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas satisfait à cette demande. Par suite, sa requête manifestement irrecevable doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A Mme B et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de la réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.