Legislator Jurisprudence & Législation
2500206 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Challenge to Disabled Worker Status Recognition Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging the rejection of an application for recognition as a disabled worker by the departmental house for disabled persons was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the statutorily required prior administrative appeal against the decision, and subsequently failed to comply with the court's request for regularization by providing either the contested decision or proof of the mandatory prior appeal. The court reasoned that under administrative procedure rules and social action codes, a direct judicial challenge to a decision concerning disabled worker status is inadmissible without exhausting the prerequisite administrative remedy, justifying rejection under the provision allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications after issuing a regularization notice which the petitioner ignored.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Challenge to Disabled Worker Status Recognition Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under administrative procedure rules and social action codes, a direct judicial challenge to a decision concerning disabled worker status is inadmissible without exhausting the prerequisite administrative remedy, justifying rejection under the provision allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications after issuing a regularization notice which the petitioner ignored.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives action d'état discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité incapacité de travail interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B conteste la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des () de l'article L. 241-6 () du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Aux termes de l'article R. 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ".

4. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit former un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article R. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.

5. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2024 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Mme B ne produit ni la décision attaquée, ni le recours administratif obligatoire nécessaires à la recevabilité de sa requête. Le greffe du tribunal administratif lui a adressé par courrier du 5 février 2025, dont elle a accusé réception le 11 février 2025, une demande de régularisation de sa requête. L'intéressée n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision du 16 décembre 2024 qu'elle conteste, ni le recours administratif préalable demandé, et n'a, de surcroit, pas justifié de l'impossibilité de fournir ces documents. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 27 mars 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHONcg