Provisional Legal Aid and Refusal of Attorney Fees in Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of a decision closing their residency permit renewal application, an order compelling the prefect to re-examine the situation and issue an extension certificate, or alternatively, a scheduling order for filing the application, along with attorney fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the provisional legal aid due to urgency, recorded the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, and subsequently rejected the remaining claim for attorney fees, finding no grounds to charge the State for these costs under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Refusal of Attorney Fees in Residency Permit Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the provisional legal aid due to urgency, recorded the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, and subsequently rejected the remaining claim for attorney fees, finding no grounds to charge the State for these costs under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Used implicitly as the basis for the order giving note of the withdrawal and rejecting costs.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de débloquer son compte ANEF ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2500207 du 23 janvier 2025.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2025
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.