Mootness of Residency Permit Extension Order Due to Subsequent Certificate Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the State to issue a certificate extending the processing time for a residency permit application, asserting that the lack of this document prevented the finalization of an apprenticeship contract, despite her initial application being filed in May 2024 and her previous extensions having expired. The administrative court dismissed the claim as moot because the administrative authority confirmed, and evidence showed, that the petitioner had subsequently obtained a new certificate of extension of instruction valid until March 2025, rendering the request for immediate injunction under emergency procedures unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Extension Order Due to Subsequent Certificate Issuance: The administrative court dismissed the claim as moot because the administrative authority confirmed, and evidence showed, that the petitioner had subsequently obtained a new certificate of extension of instruction valid until March 2025, rendering the request for immediate injunction under emergency procedures unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests made under this article because they became moot.
This article was the legal basis under which the applicant sought relief, and the court addressed its application in the decision not to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 17 mai 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- son titre de séjour a expiré le 9 août 2024 et son attestation de prolongation d'instruction est également arrivée à expiration le 9 novembre 2024 ;
- cette situation l'empêche de finaliser un contrat d'alternance en logistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a obtenu, par le biais de la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l'extrait de l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que Mme A a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mars 2025. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 3 mars 2025, n'allègue pas que cette attestation n'aurait pas été renouvelée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost