Applicant v. Prefect of Mayotte (Jurisdictional Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a decision by the Prefect of Mayotte to close the applicant's naturalization request was dismissed because the Tribunal Administratif of Châlons-en-Champagne was determined to be territorially incompetent to hear the matter. Based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for reviewing decisions made by authorities in Mayotte lies with the Tribunal Administratif of Mamoudzou, leading the court to reject the application without further instruction under the summary proceedings rules for manifestly ill-founded requests concerning jurisdictional competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Mayotte (Jurisdictional Competence): Based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for reviewing decisions made by authorities in Mayotte lies with the Tribunal Administratif of Mamoudzou, leading the court to reject the application without further instruction under the summary proceedings rules for manifestly ill-founded requests concerning jurisdictional competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order disposing of the case, although it does not cite a specific legal ground for the rejection itself.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by ordinance without instruction or hearing.
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which is the nature of the request being addressed.
This article is cited to determine that the competent administrative tribunal is that of Mamoudzou (Mayotte), leading to the rejection of the case by the Châlons-en-Champagne tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés d'annuler la décision du 21 janvier 2025, par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu'elle a envoyé le bordereau de situation fiscale qui lui avait été demandé le 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans avoir à les transmettre à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Mamoudzou : Mayotte ; / () ".
3. Mme B, qui a déposé sa requête dans l'onglet " référé " de l'application " Télérecours citoyens ", doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 janvier 2025, par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation. Un tel recours ressortit, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif de Mayotte, dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant pris la décision attaquée. Il n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.