Prefect's Penalty Liquidation for Partial Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order mandating the prefect to secure housing for an individual by December 31, 2024, under a penalty of 500 euros per month, the prefect requested the liquidation of the penalty, asserting compliance as the individual was housed on October 30, 2024. The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation or moderation based on execution status and circumstances, the lodging constituted partial fulfillment, leading the tribunal to definitively liquidate the administrative penalty at 1,000 euros, payable to the national housing support fund, while acknowledging prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Penalty Liquidation for Partial Housing Compliance: The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions allowing for penalty liquidation or moderation based on execution status and circumstances, the lodging constituted partial fulfillment, leading the tribunal to definitively liquidate the administrative penalty at 1,000 euros, payable to the national housing support fund, while acknowledging prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty payment imposed on the State.
This article provides the procedural basis for the court to rule on the liquidation of the penalty imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406001 du 9 octobre 2024, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Drôme d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet de Drôme demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n°2406001 du 9 octobre 2024, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Drôme d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est entré le 30 octobre 2024 au CHRS La Forêt en diffus situé à Valence. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Drôme de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2406001 du 9 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.