Driving License Cancellation Stay Refused Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of execution against the cancellation of their driving license, issued in 2021, arguing they still possessed the license because its provisional execution had never been enforced, and they required it for their profession as a coach driver, after being summoned to surrender it. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, finding the application for suspension inadmissible because the litigant failed to establish that they had simultaneously filed a separate main application seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by procedural law for a referral under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Driving License Cancellation Stay Refused Due to Procedural Non-Compliance: The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, finding the application for suspension inadmissible because the litigant failed to establish that they had simultaneously filed a separate main application seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by procedural law for a referral under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.
The court applied this article to reject the request by reasoned order because the request was deemed unfounded/inadmissible.
This article was cited to justify the designation of the presiding judge (vice-président) to rule as the summary judge (juge des référés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, complétée les 8, 10, 12, 13, 18 et 19 janvier 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant annulation de son permis de conduire.
Il indique que son permis de conduire a été annulé en 2021 avec exécution provisoire, mais que son permis ne lui a jamais été réclamé de sorte qu'il en est toujours titulaire, qu'il a été contacté le lundi 6 janvier 2025 par le commissariat de Vincennes pour restituer son permis alors qu'il a besoin de son permis pour sa profession de chauffeur de car.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, domicilié à Vincennes (Val-de-Marne), a présenté au tribunal, le 7 janvier 2025 une demande en " référé d'urgence " afin de contester l'annulation de son permis de conduire, qui serait intervenue en 2021, et de demander la prise en compte du non-respect de l'exécution provisoire qui s'appliquerait à cette décision, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il indique avoir été convoqué le 8 janvier 2025 au commissariat de Vincennes aux fins de remise de son permis.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
3. En l'espèce, M. B, qui a intitulé son recours de " Requête en référé d'urgence " et doit donc être entendu comme l'avoir fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée, laquelle n'est au demeurant pas précisée dans la présente requête. Par suite, celle-ci ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500204