Refusal to Renew Permit and Expulsion Order Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of his receipt and imposing an obligation to leave the territory, but the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the communication regarding the refusal of a residence permit was merely informational and not a reviewable administrative decision, and furthermore, the applicant failed to produce the contested expulsion order despite being explicitly requested to do so within the stipulated time frame, violating procedural requirements for submitting the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Renew Permit and Expulsion Order Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
The court cited this article to establish the lack of required documentation (the contested decision) justifying the inadmissibility in the reasoning, which underpins the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B D A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du préfet de la Corrèze du 31 janvier 2005 par laquelle il lui a été refusé le renouvellement de son récépissé et une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, du courriel du 31 janvier 2025, par lequel le préfet l'informe qu'un refus de titre de séjour lui a déjà été notifié en décembre 2024 et refuse donc de renouveler son récépissé et, d'autre part, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Le courriel du 31 janvier 2025 étant une simple information sur l'état de son droit au séjour en France, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ensuite, en dépit du courrier qui lui a été adressé le 5 février 2025, l'invitant à produire l'obligation de quitter le territoire français attaquée, dont il a accusé réception le même jour, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ladite décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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