Legislator Jurisprudence & Législation
2500202 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Annulment Action Against Land Division Refusal

Numéro de cause 2500202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the department sought the annulment of a municipal decision refusing opposition to a prior declaration for the division of a land parcel for construction purposes. The court formally acknowledged the Prefect's subsequent, unconditional withdrawal of this legal challenge, as permitted by the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing municipality's request for compensation under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Annulment Action Against Land Division Refusal: The court formally acknowledged the Prefect's subsequent, unconditional withdrawal of this legal challenge, as permitted by the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing municipality's request for compensation under Article L. 761-1 of the same code, given the circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'opposition terrain communal recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation d'établissement fractionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the appeal by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the Commune of Montech's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 23 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le maire de Montech ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... pour la division d’un lot en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AA n°0012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 4 août 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.

Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais d’instance :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à Mme A... B....

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,