Legislator Jurisprudence & Législation
2500202 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Properly Challenge Administrative Silence on Residence Permit Request

Numéro de cause 2500202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention regarding their exceptional request for a residence permit based on private and family life, which remained unanswered by the administration since its filing over a year prior, aiming to file a claim for annulment due to the silence. The court ruled the request inadmissible because it was not framed as a direct challenge to the administrative silence, which, under relevant regulations, constitutes an implicit rejection; moreover, the petitioner failed to articulate any specific legal or factual grounds (moyens) against such an implicit decision, leading the court to reject the application outright based on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Properly Challenge Administrative Silence on Residence Permit Request: The court ruled the request inadmissible because it was not framed as a direct challenge to the administrative silence, which, under relevant regulations, constitutes an implicit rejection; moreover, the petitioner failed to articulate any specific legal or factual grounds (moyens) against such an implicit decision, leading the court to reject the application outright based on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour silence de l'administration recours contre des décisions administratives violation du devoir de motiver retrait de la demande moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application (the main ground for the order).

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the application lacked the necessary statement of means to be regularized or contested.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A sollicite l'intervention du tribunal administratif de Nancy dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.

Il soutient qu'il a déposé sa demande le 29 janvier 2024 ; que malgré de multiples démarches, il n'a reçu aucune réponse depuis cette date ; que l'absence de décision a des conséquences importantes sur sa vie quotidienne et celle de sa famille ; qu'il veut faire un recours pour excès de pouvoir contre cette absence de décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

3. M. A se borne à demander l'intervention du tribunal administratif dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et fait valoir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas répondu à sa demande formulée le 29 janvier 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'excès de pouvoir d'intervenir dans l'instruction par les services de la préfecture des demandes de titres de séjour. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'absence de réponse de la préfète de Meurthe-et-Moselle à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au terme du délai de quatre mois est susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet, il ne ressort pas des écritures du requérant qu'il ait entendu contester une telle décision, à l'encontre de laquelle, en tout état de cause, il n'articule aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 17 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.