Legislator Jurisprudence & Législation
2500202 Généré par l'IA

Medical Board Opinion Annulment Claim Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a favorable opinion rendered by the departmental medical board regarding their compulsory retirement due to disability. The court determined that the medical board's opinion, which assesses an agent's disability and recommends retirement, is merely a preparatory, consultative act that does not bind the competent administrative authority and is therefore not susceptible to a direct appeal for annulment under administrative law, leading to the dismissal of the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Medical Board Opinion Annulment Claim Dismissed as Inadmissible: The court determined that the medical board's opinion, which assesses an agent's disability and recommends retirement, is merely a preparatory, consultative act that does not bind the competent administrative authority and is therefore not susceptible to a direct appeal for annulment under administrative law, leading to the dismissal of the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions en matière médicale expertise administrative mise à la retraite effets d'un arrêt d'annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the claim due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis favorable à sa mise à la retraite d'office au titre de l'invalidité rendu le 9 octobre 2024 par le conseil médical départemental de la Côte d'Or.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement.

En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 31 de ce même décret : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Cet avis est motivé. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical départemental est un organisme consultatif, qui est chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits statutaires. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 25 février 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière