Legislator Jurisprudence & Législation
2500201 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Regional Health Agency (Withdrawal of Petition)

Numéro de cause 2500201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul the rejection by the Regional Health Agency (ARS) of its application to practice adult and bariatric surgery, and alternatively, to compel the ARS Director General to issue the authorization or re-examine the request. The court issued an order after the company formally and unconditionally withdrew its entire petition, consequently granting the withdrawal, and rejecting the ARS's ancillary claim for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Regional Health Agency (Withdrawal of Petition): The court issued an order after the company formally and unconditionally withdrew its entire petition, consequently granting the withdrawal, and rejecting the ARS's ancillary claim for costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande sociétés anonymes contrôle juridictionnel allégations de santé caisse-maladie décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the conclusions presented by the ARS Grand Est concerning the payment of legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to rule by ordinance on the appeal following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société par actions simplifiée Clinique François 1er, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la chirurgie de l’adulte et la chirurgie bariatrique ;

2°) à titre principal, d’enjoindre la directrice générale de l’ARS Grand Est de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie de l’adulte et l’activité de chirurgie bariatrique ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre la directrice générale de l’ARS Grand Est à réexaminer sa demande d’autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros en application de l’article

L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, l’Agence Régionale de Santé Grand Est, représentée par Me Marceau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Clinique François 1er la somme

de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la SAS Clinique François 1er, représentée par Me Cormier, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la SAS Clinique François 1er déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence Régionale de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Clinique François 1er.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence Régional de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique François 1er et à l’Agence Régionale de Santé Grand Est.

Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.