Legislator Jurisprudence & Législation
2500201 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Against Non-Existent Directorate

Numéro de cause 2500201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit refusal by the departmental directorate of population protection in Guadeloupe to communicate specific documents and requested an order compelling communication and payment of legal costs. However, the court noted that the administrative body sued does not exist in Guadeloupe, with relevant competencies residing with a different directorate, but ultimately, the applicant filed a subsequent memorandum declaring a pure and simple withdrawal of its entire request, leading the court to grant and record this discontinuance pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Against Non-Existent Directorate: However, the court noted that the administrative body sued does not exist in Guadeloupe, with relevant competencies residing with a different directorate, but ultimately, the applicant filed a subsequent memorandum declaring a pure and simple withdrawal of its entire request, leading the court to grant and record this discontinuance pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union protection juridique action en paiement frais administratifs déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order, giving effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for giving effect to the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de refus de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Guadeloupe, relative à la communication de documents ;

2°) d’enjoindre à la Direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Guadeloupe de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’association requérante, et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande d’annuler la décision de refus de communication de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Guadeloupe. Toutefois, il convient de préciser, à toutes fins utiles, que la Direction départementale de protection des populations (DDPP) n’existe pas en Guadeloupe. En effet, les compétences en question relèvent de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), située précisément à Gourbeyre en Guadeloupe.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...). ».

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Copie au directeur de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS).

Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2025.

Le vice-président

Signé

J.L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

Signé

Lucette LUBINO