State Housing Obligation Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to terminate the daily penalty imposed against the State for failing to offer adequate housing to an individual recognized as eligible for emergency housing, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a suitable lease on December 5, 2024. The court agreed that the State satisfied its obligation on that date, calculating the total accrued penalty from August 12, 2022, to December 5, 2024, as €25,380; however, exercising its power to moderate the penalty based on the circumstances, the court definitively liquidated the fine payable to the national housing support fund at €12,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Penalty Moderation: The court agreed that the State satisfied its obligation on that date, calculating the total accrued penalty from August 12, 2022, to December 5, 2024, as €25,380; however, exercising its power to moderate the penalty based on the circumstances, the court definitively liquidated the fine payable to the national housing support fund at €12,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific amount regarding the liquidation of the penalty fine.
This procedural rule was cited in the reasoning allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty fine and to moderate its amount.
This article governs the initial injunction and the mechanism for penalty fines related to the obligation to provide social housing, which is the subject of the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 décembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A.
Il soutient que Mme A a signé, le 5 décembre 2024, un bail pour un logement de type F2 situé à Ris-Orangis correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2201462 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 27 octobre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 12 août 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 5 décembre 2024 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 décembre 2024. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 12 juillet 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 12 août 2022 au 5 décembre 2024, à 25 380 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n n°2201462 du 12 juillet 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l'Essonne et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500201