Jurisdictional Transfer in Public Employee Harassment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought the annulment of a decision refusing to recognize her accident, stemming from harassment, as service-related, and requested consequential measures, including financial regularization. The court determined that, based on the employee's duty station in the Var department at the time of the contested decision, the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Toulon, not Nice, and therefore ordered the transmission of the file to the competent administrative tribunal pursuant to the rules governing jurisdiction for individual disputes concerning state civil servants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 alinéa 1, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Public Employee Harassment Case: The court determined that, based on the employee's duty station in the Var department at the time of the contested decision, the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Toulon, not Nice, and therefore ordered the transmission of the file to the competent administrative tribunal pursuant to the rules governing jurisdiction for individual disputes concerning state civil servants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited to establish the correct territorial jurisdiction based on the applicant's place of assignment.
Cited to determine the territorial scope of the Administrative Tribunal of Toulon where the case should be sent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a rejeté l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 7 mai 2024, suite à des faits de harcèlement, ensemble la décision implicite née le 17 novembre 2024 de l'absence de réponse à son recours gracieux formé le 17 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de prendre dans un délai d'un mois une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 7 mai 2024 ainsi que des arrêts de travail et des soins médicaux et/ou infirmiers, pharmaceutiques, et de kinésithérapie du 13 mai au 21 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre, à défaut, à la rectrice de l'académie de Nice de réexaminer sa situation en faisant effectuer pour ce faire une expertise auprès d'un expert agréé, spécialiste de la pathologie psychique, afin de déterminer si les conséquences de cet accident survenu le 7 mai 2024 s'inscrivent dans le cadre d'un accident imputable au service ;
4°) d'enjoindre, en tout état de cause, à la rectrice de l'académie de Nice de procéder à la régularisation comptable qui procède nécessairement des annulations susvisées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme B était, à la date de la décision attaquée le 17 juillet 2024, fonctionnaire de l'éducation nationale, affectée en qualité de directrice, à l'école maternelle Raymond Truc à Régusse (83630), dans le département du Var. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme C B.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A