Mootness of Petition Following Subsequent Unchallenged Revocation of Building Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision dated November 21, 2024, which had withdrawn a building permit initially granted on August 12, 2024. The court determined that because the municipality subsequently issued a new decision on February 19, 2025, definitively revoking the challenged withdrawal order and this new decision was not appealed within the statutory period, the original object of the petitioner's claim—the annulment of the November 2024 order—was rendered moot due to the retroactive effect of the subsequent, unchallenged withdrawal. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition Following Subsequent Unchallenged Revocation of Building Permit Withdrawal: The court determined that because the municipality subsequently issued a new decision on February 19, 2025, definitively revoking the challenged withdrawal order and this new decision was not appealed within the statutory period, the original object of the petitioner's claim—the annulment of the November 2024 order—was rendered moot due to the retroactive effect of the subsequent, unchallenged withdrawal. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision grants the designated magistrate the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vallas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Thaon-les-Vosges a prononcé le retrait du permis de construire accordé le 12 août 2024 concernant l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thaon-les-Vosges une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Thaon-les-Vosges, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par un arrêté du 19 février 2025, notifié le 4 mars 2025 et devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le maire de la commune de Thaon-les-Vosges a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté contesté en date du 21 novembre 2024 ayant procédé au retrait du permis de construire accordé le 12 août 2024 à
M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Thaon-les-Vosges.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.