Duplicative Administrative Action Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public establishment's administrative board deliberation approving its staffing table, but the Administrative Tribunal of French Polynesia, exercising its authority under administrative justice codes to reject manifestly inadmissible requests, issued an order to strike the case from the register because the submitted request constituted a duplicate of a previously filed and already initiated administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 413-5 du même code; Duplicative Administrative Action Dismissed: Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the radiation of the request from the registry.
This provision is mentioned in the considerations as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which underlies the decision to take procedural action (radiation).
This provision is mentioned in the considerations regarding the registration and stamping of requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B demande d'annuler la délibération n°2025-05 du conseil d'administration de l'établissement public Te Ito Rau No Moorea Maiao portant approbation du tableau général de ses effectifs au 30/03/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ".
3. La requête de Mme B enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2500200 constitue un doublon de l'affaire numéro 2500186, enregistrée le 17 avril 2025 qui a été mise à l'instruction en vue de son jugement Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500200 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 2 mai 2025
La présidente par intérim,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500200