Association v. Administrative Court (Jurisdiction over Cult Law Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review concerning the application of a new law reinforcing the fight against cult-like deviations and improving victim support, but the administrative court rejected the request because litigation relating to the application of a law that penalizes potential cult-like deviations falls exclusively within the jurisdiction of the judicial order. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject cases manifestly outside their jurisdiction, the court reasoned that the nature of the dispute—involving penal sanctions for cult-like deviations—mandated referral to the judicial judge, consequently dismissing the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Administrative Court (Jurisdiction over Cult Law Enforcement): Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject cases manifestly outside their jurisdiction, the court reasoned that the nature of the dispute—involving penal sanctions for cult-like deviations—mandated referral to the judicial judge, consequently dismissing the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected in the dispositive because the administrative court lacked jurisdiction.
This provision grants the administrative court president the power to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, l'association Assemblée chrétienne doit être regardée comme demandant au tribunal d'appliquer la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction.
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application d'une loi sanctionnant pénalement d'éventuelles dérives sectaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Assemblée chrétienne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Assemblée chrétienne.
Fait à Basse-Terre, le 6 mars 2025
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL