Legislator Jurisprudence & Législation
2500200 Généré par l'IA

Asylum Application Withdrawal Following Emergency Application Rejection

Numéro de cause 2500200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her asylum application under normal procedure, along with ancillary orders. The court reached its decision based on the fact that the litigant had previously filed an emergency application which was rejected on January 22, 2025, because it lacked a serious doubt regarding the legality of the refusal. Pursuant to administrative procedure, the litigant was subsequently required, within one month of notification of the emergency ruling, to confirm the maintenance of her main annulment request; since the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request, although provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Asylum Application Withdrawal Following Emergency Application Rejection: The court reached its decision based on the fact that the litigant had previously filed an emergency application which was rejected on January 22, 2025, because it lacked a serious doubt regarding the legality of the refusal. Pursuant to administrative procedure, the litigant was subsequently required, within one month of notification of the emergency ruling, to confirm the maintenance of her main annulment request; since the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request, although provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement notification de la décision renvoi en droit des étrangers procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

The court acknowledges the withdrawal of the application, implying a procedural consequence based on the facts discussed (failure to confirm continuation of the request).

Article R. 222-1

This article provides the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande s'asile, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance de référé n° 2500202 en date du 22 janvier 2025.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2500202 du 22 janvier 2025, notifiée le même jour par courrier recommandé avec accusé réception, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile ne procédure normale au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait la requérante, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête.

3. Mme A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation et celles qui lui sont subséquentes.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne, au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 250020