Water User Compensation Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from a water service company for alleged prejudice following the reinstatement of their water meter, but the Administrative Tribunal of La Réunion dismissed the claim based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes arising from the relationship between users and water services, which are financially managed as industrial and commercial services, are governed by private law contracts, thus placing the matter within the competence of the judicial judge rather than the administrative court, pursuant to the relevant articles of the Code général des collectivités territoriales and the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water User Compensation Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that disputes arising from the relationship between users and water services, which are financially managed as industrial and commercial services, are governed by private law contracts, thus placing the matter within the competence of the judicial judge rather than the administrative court, pursuant to the relevant articles of the Code général des collectivités territoriales and the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 et 16 février 2025, M. B A demande au tribunal de condamner la société Sudéau à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la remise en service de son compteur d'eau opéré par cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Selon l'article L. 2224-12-3 du même code : " Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférente à leur exécution () ".
3. Le litige soulevé par M. A tend à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la remise en service d'un compteur d'eau par la société Sudéau, à la suite d'un changement de locataire. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, notamment les litiges relatifs aux sommes mises à la charge du requérant au titre de l'eau, relèvent des relations contractuelles qui lient l'usager à un service public industriel et commercial. Ce litige constitue, par suite, un litige de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.