Claimant's Petition for Debt Remission Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial relief for a debt arising from an overpayment of a social benefit, requesting a discretionary remission of the debt amount. The court determined that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a discretionary remission of debt directly, as the claimant had not first sought and obtained a formal administrative refusal of such a remission to challenge through annulment proceedings. Consequently, finding the request failed to meet the statutory requirements for proper jurisdiction under the administrative justice code, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant's Petition for Debt Remission Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Refusal: The court determined that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a discretionary remission of debt directly, as the claimant had not first sought and obtained a formal administrative refusal of such a remission to challenge through annulment proceedings. Consequently, finding the request failed to meet the statutory requirements for proper jurisdiction under the administrative justice code, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as a condition for admissibility, which the request failed to meet, justifying the application of Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 771,40 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité, pour laquelle une contrainte a été émise le 13 décembre 2024 par le directeur général de la Mutualité sociale agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité. En l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé au requérant par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de dette. Par suite, la requête de M. B ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE