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2500199 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Active Solidarity Income Denial

Numéro de cause 2500199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision by the family allowance fund refusing the grant of the active solidarity income, but because the claim was filed directly with the administrative tribunal without first submitting the required administrative appeal to the managing body, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible, invoking the provision of the Social Action and Families Code requiring a mandatory prior administrative recourse before judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Active Solidarity Income Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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allocation familiale solidarité familiale contrôle juridictionnel litige d'assurances sociales prélèvement de solidarité droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme A B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 24 janvier 2025 refusant d'ouvrir son droit au revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte des articles L. 262-47 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles que les contestations relatives au RSA doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. En l'espèce, Mme B ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de la CAF du 24 janvier 2025 refusant l'ouverture de son droit au RSA. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 12 mars 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.