Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision in Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission president's decision rejecting their request for priority status for social housing allocation, but the court, noting the clear requirement under administrative justice rules to attach the challenged decision to the initial filing, found the petition manifestly inadmissible because the litigant failed to supply the decision even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed deadline. Consequently, the court exercised its authority to dismiss the unregularized request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision in Housing Priority Appeal: Consequently, the court exercised its authority to dismiss the unregularized request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The main legal ground cited in the dispositive for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 et 31 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social.
Par un courrier en date du 14 janvier 2025 transmis par l'application télérecours citoyen par laquelle la requérante a déposé sa requête, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 janvier 2025 par le greffe du tribunal via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête. Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui leur était imparti, l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 12 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 12 février 2025.
La greffière,
C. Arce