Family Reunification Refusal Suspension Case Rendered Moot by Favorable Prefect Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding a residence permit, sought in summary proceedings to suspend the implicit refusal of the Prefect concerning his family reunification request for his spouse and minor child, arguing urgency due to spousal distress and serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and potential manifest error of assessment. The court ruled that the requests for suspension and injunction became moot because, following the filing of the case, the Prefect issued a favorable opinion for the family reunification on January 29, 2025, leading the court to dismiss the main claims as having no object, but ordered the State to pay the applicant €600 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Suspension Case Rendered Moot by Favorable Prefect Decision: The court ruled that the requests for suspension and injunction became moot because, following the filing of the case, the Prefect issued a favorable opinion for the family reunification on January 29, 2025, leading the court to dismiss the main claims as having no object, but ordered the State to pay the applicant €600 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for ordering the State to pay the applicant 600 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- son dossier est complet depuis le 11 mars 2024, date à laquelle le préfet a reçu les pièces complémentaires demandées ;
- son épouse vit très mal cette séparation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'avis du maire aurait dû être sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un avis favorable à la demande de regroupement familial de M. C a été émis le 29 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500185 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité tunisienne, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2029. Il a déposé le 3 novembre 2023 une demande de regroupement en faveur de son épouse et de son enfant mineur. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Calvados a informé le requérant, par un courrier du 29 janvier 2025, qu'un avis favorable avait été émis à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : l'Etat versera à M. C la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis