Applicant vs. Administrative Authority on Visa Rejection Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought the annulment of a decision rejecting their short-stay visa application and requested the administrative authority to re-examine the situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European territory and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after being duly notified of the requirement, as the notification sent by registered mail was returned marked "unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant vs. Administrative Authority on Visa Rejection Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European territory and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after being duly notified of the requirement, as the notification sent by registered mail was returned marked "unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
The failure to comply with the residency/domicile requirement set forth in this article led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunl :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 25 août 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B A qui sollicite l'annulation du refus de visa de court séjour qui lui a été opposé le 14 novembre 2024 par le sous-directeur des visas, réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été régulièrement présentée le 2 février 2025 à l'adresse qu'il a indiquée dans sa requête et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,