Claimant Fails to Substantiate Remission Request for Activity Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative decision partially remitting an overpayment of activity allowance, requesting a full remission based on claimed financial precarity due to job loss, disability pension, and disability allowance, but the administrative court rejected the claim because the claimant failed to provide sufficient supporting documentation concerning household charges or the impact of the debt on their ability to pay, despite being formally invited by the court registry to regularize the application by submitting necessary justifications within a prescribed period, leading to the request being dismissed as not being sufficiently substantiated under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Remission Request for Activity Allowance Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, which is the main decision.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the application because it lacked the necessary detail to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B conteste la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité s'élevant au total à 2 457,51 euros, et a laissé à sa charge le remboursement d'une somme de 1 228,75 euros, et il demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité s'élevant au total à 2 457,51 euros, et a laissé à sa charge le remboursement d'une somme de 1 228,75 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. A l'appui de sa requête, il soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité car il a perdu son emploi et qu'il bénéficie de la pension d'invalidité ainsi que de l'allocation adulte handicapé. S'il peut être regardé comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, il n'apporte toutefois pas suffisamment d'éléments et ne produit, notamment, pas de document justificatif permettant d'apprécier le montant de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle au règlement de sa dette.
5. Par une lettre recommandée du 31 janvier 2025, dont il a accusé réception le 7 février suivant, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complétée la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 27 mars 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,