Deportee's Application for Suspension of Removal and Residence Permit Denied on Article 3 and Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, detained pending deportation, sought an urgent order to suspend the removal order, obtain provisional legal aid, and secure a residence permit, alleging that the administrative action constituted a grave and manifestly illegal violation of his rights to private and family life (Article 8 ECHR) and protection against inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR) due to his medical condition (diabetes). The court dismissed the entire request, ruling that the petitioner failed to demonstrate the required gravity and manifest illegality of the alleged violations because his alleged long-term residence was unsubstantiated, the presence of his daughter and French grandchildren was insufficient to establish a grave breach of family life, and he provided no proof that he could not receive necessary medical care in his country of origin, thus rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Deportee's Application for Suspension of Removal and Residence Permit Denied on Article 3 and Article 8 Grounds: The court dismissed the entire request, ruling that the petitioner failed to demonstrate the required gravity and manifest illegality of the alleged violations because his alleged long-term residence was unsubstantiated, the presence of his daughter and French grandchildren was insufficient to establish a grave breach of family life, and he provided no proof that he could not receive necessary medical care in his country of origin, thus rendering it unnecessary to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction or hearing because the claim was deemed manifestly ill-founded.
Cited in the rejected claim regarding the award of costs to the applicant.
Cited in the rejected claim regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- la préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégalement au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie d'un suivi médical en Guyane pour un diabète ;
- en cas de renvoi dans son pays d'origine avant la notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les stipulations de l'article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B C, ressortissant brésilien né le 8 août 1960, a fait l'objet, le 11 février 2025, d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a placé en centre de rétention administrative.
3. S'il allègue résider en France depuis six ans, M. B C ne justifie ni de l'ancienneté, ni de la continuité de son séjour. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire en cours de régularisation de son droit au séjour, ainsi que ses deux petites-filles de nationalité française, cette seule circonstance ne saurait suffire pour caractériser une atteinte à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme grave et manifestement illégale. L'arrêté en litige ne porte pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention précitée dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de se faire soigner au Brésil. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 11 février 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en tout état de cause, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au préfet de la Guyane et au Service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS